Décret n°89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieurespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juin 1989 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OZON (65190) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 27 juin 1989 retirant le caractère de route express nationale à la voie nouvelle comprise entre Tarbes et Pinas et lui conférant le statut d'autoroute ;
Annulation —
[…] VU le décret n 89-422 du 27 juin 1989 ; […] ou même d'en renégocier les termes ; qu'elles ont subi à ce titre un préjudice ; que toutefois, et eu égard au fait que les dispositions du décret du 27 juin 1989 compromettaient l'existence même de ce contrat et, qu'en tout état de cause, les sociétés requérantes elles-mêmes n'estimaient pas être en mesure de poursuivre leurs activités dans le respect des dispositions susvisées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le limitant à la somme de 100.000 F, […]
Annulation —
[…] en tant que cet arrêt n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 540 517 F (4 655 871,80 euros) à raison du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de la décision du 3 juillet 1989 du préfet de police leur enjoignant de se mettre sans délai en conformité avec les dispositions du décret n° 89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ; […] le délai que le préfet de police aurait dû laisser aux requérants pour supprimer les dispositifs publicitaires mis en place, de manière légale avant l'intervention du décret du 27 juin 1989, sur les péniches à quai sur les berges de la Seine, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, modifiée par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.