Décret n°86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuelspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 février 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 décembre 1992 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] Considérant que l'article 5 dudit décret dispose que : « Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française » ; que l'article 11-1 dudit décret dispose que : « Jusqu'au 31 août 1991, sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 » ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels : « le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné 1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à la production de programmes audiovisuels dits de fiction ou d'animation destinés à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée » ;
Annulation —
(1) Si, en vertu des dispositions du paragraphe II de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la Commission nationale de la communication et des libertés a compétence pour déterminer les règles générales de programmation pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programme, le paragraphe Ier du même article dispose que, pour les mêmes services, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est fixé par des décrets en Conseil d'Etat. […] Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée sur la propriété littéraire et artistique, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses titres III et IV ;
Vu la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 84-1001 du 7 novembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
Vu le décret n° 84-467 du 15 juin 1984 portant création d'un comité de gestion des aides aux industries de programmes audiovisuels ;
Vu le décret n° 85-54 du 18 janvier 1985 relatif au service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
Vu le décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985,
1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à :
a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants : oeuvre de fiction, à l'exclusion des sketches, oeuvres d'animation et documentaires de création ;
b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances en vue notamment :
a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l'activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;
b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;
c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;
d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles ;
e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.
3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de la production de programmes destinés notamment à la jeunesse dans les genres prévus aux 1° et 2° (b et c) ci-dessus et diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis au prélèvement prévu à l'article 36-II de la loi de finances pour 1984. Une entreprise de production ne peut cumuler, pour la réalisation d'une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux 2° et 3° du présent article.
4° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, par la garantie de prêts.
Les modalités d'attribution des garanties de prêt sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Les ressources de la deuxième section du compte sont versées, dans la limite des besoins, à un compte ouvert dans les écritures du Centre national de la cinématographie et tenu par l'agent comptable de l'établissement.
Le contrôleur d'Etat auprès du Centre national de la cinématographie est chargé du contrôle de l'administration du soutien financier.
Les crédits consacrés au 2° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs à 45 p. 100 des crédits consacrés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Le ministre chargé de la culture fixe chaque année, par arrêté, le montant des sommes affectées aux aides visées aux 2° et 3° de l'article 1er.