Article 2 du Décret n°87-45 du 29 janvier 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 janvier 1987

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article 4 ci-dessous.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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