Article 3 du Décret n°82-245 du 15 mars 1982
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 17 mars 1982

Le directeur du service interacadémique exerce, en ce qui concerne les huit départements de la région d'Ile-de-France, les compétences propres des recteurs telles qu'elles sont définies par les textes susvisés relatifs à l'organisation des concours et examens sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
A titre transitoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement du second degré que pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elles seront étendues à l'ensemble des départements de la région d'Ile-de-France par décision conjointe des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
Entrée en vigueur le 17 mars 1982
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 45607, inédit au recueil LebonRejet

[…] d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude, pour chacune des disciplines dans lesquelles MM. Y… et C… ont présenté leur candidature au concours prévu par cette loi, fixéepar l'arrêté du 2 avril 1982 dans les conditions définies par l'article 3 du décret du 15 mars 1982, ainsi que le choix des rapporteurs, ne donnaient pas des garanties suffisantes d'impartialité ; que la nomination de M. D… en qualité de professeur a été validée par la loi du 12 juillet 1980 et qu'il avait donc qualité pour siéger au sein de cette commission ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 décembre 1985, 44249, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant, en second lieu, que le legislateur, en renvoyant au decret le soin de fixer les conditions d'examen de ces candidatures, a habilite le gouvernement a preciser, ainsi qu'il l'a fait par les articles 2 et 3 du decret attaque, le contenu du dossier demande aux candidats ainsi qu'a prescrire l'audition de ceux-ci par la commission competente, suivie d'une discussion avec les membres de cette commission ; que la circonstance que les conditions d'examen des candidatures aient ete differentes, sur ces points, de celles exigees lors de la selection initiale ne constitue pas une violation des dispositions de la loi du 12 juillet 1980 ;

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