Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 6
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;
d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
[…] novembre 2000 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires au titre de […] Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ; […] Considérant que ni les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-882 du 26 mars 1982 instituant une aide exceptionnelle aux quotidiens nationaux d'information générale et politique à faibles ressources publicitaires posant la condition de recettes publicitaires inférieures à 25% des recettes totales, […] n'infirment cette interprétation ni n'impliquent que le prix de vente à prendre en considération pour l'attribution de l'aide du fonds d'aide aux quotidiens nationaux en application de l'article 2-1 […]
[…] ANNEXE 1 […] A titre liminaire, au regard des articles 2-1 et 2-2 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié (2) et de l'article 2 du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 modifié (3), il est proposé de distinguer les quotidiens des autres publications au regard de la périodicité de parution, en considérant que les quotidiens paraissent « au moins cinq fois par semaine ».
Le prix de vente mentionné au c) de l'article 2-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986, relative à la première section du fond d'aide aux quotidiens d'information politique et générale de langue française, s'entend comme désignant uniquement le prix de vente au numéro et non d'un prix intégrant les ventes par abonnement. […] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;