Entrée en vigueur le 16 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 31
Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus :
― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;
― ou la condition prévue au e de l'article 2-1.
― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;
― ou la condition prévue au e de l'article 2-1.