Article 3 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 2-2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
1° Des bons de souscription ;
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 2.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaires3

1RG en vigueur du 06/01/2011 au 09/01/2011
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005. 2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement [24 novembre 2004] se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. […] changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […]

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2RG en vigueur du 01/01/2010 au 28/08/2010
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005. 2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement [24 novembre 2004] se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. […] changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […]

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3Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 16-19.622, InéditRejet

[…] la volatilité des produits sur lesquels le mandataire était autorisé à investir et les risques de perte en capital et que la mention manuscrite que la SCI Provence 76 avait apposée en bas du mandat de gestion selon laquelle elle « déclar[ait] avoir retenu les options n° 1-2-3 figurant à l'article 3 et [avoir] pris connaissance des avertissements spécifiques relatifs à ces options » démontrait que cette dernière avait eu son attention attirée sur les risques encourus, […] que l'article 3 du mandat précise également que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liés au sens de l'article 10 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, […]

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