Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 3 () JORF 30 juillet 2005
1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement.
3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.
4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er.
2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement.
3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.
4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er.
2. Propositions en vue d'une réforme de la réglementation des Sicav monétaires
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 mars 1991
L'article 4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 limite le montant des titres d'un même émetteur à 5 p. 100 de l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, pourcentage qui peut être porté à 10 p. 100 dans la limite globale de 40 p. 100. Cette contrainte ne permet pas aux grands réseaux bancaires de consolider l'épargne placée par les particuliers dans les Sicav monétaires.
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
L'article 4 du decret no 89-623 du 6 septembre 1989 limite le montant des titres d'un meme emetteur a 5 p 100 de l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilieres, pourcentage qui peut etre porte a 10 p 100 dans la limite globale de 40 p 100. Cette contrainte ne permet pas aux grands reseaux bancaires de consolider l'epargne placee par les particuliers dans les SICAV monetaires.
Lire la suite…