Article 6 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1998
>
Version12/12/1998
>
Version31/12/1999
>
Version03/08/2001
>
Version02/08/2003
>
Version30/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-56 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 9 () JORF 30 juillet 2005

L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code de travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le chapitre III, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).