Article 10-4 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2002
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Version02/08/2003
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Version30/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-50 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 13 () JORF 30 juillet 2005

Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :
1. Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au V de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.
3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
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