Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 11 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1989
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 4 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
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