Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 4 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.