Article 3 du Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 fixant les modalités du transfert au 1er janvier 1989 au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants des obligations contractées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) à l'égard des agents de change et anciens agents de change ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture du risque vieillesse

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Version09/09/1989

Entrée en vigueur le 9 septembre 1989

L'assurance vieillesse du régime général garantit à compter du 1er janvier 1989 aux anciens agents de change ayant été affiliés à la C.A.V.O.M. pour la période antérieure à cette date et dont les droits acquis à ce titre n'ont pas été liquidés au 31 décembre 1988 ou ne sont pas transférés au régime mentionné à l'article 5 une rente à jouissance différée. Son montant est égal à 50 p. 100 d'un salaire lui-même égal à 60 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour une durée d'assurance à la C.A.V.O.M. d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes ayant une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de 150e que celles-ci justifient de trimestres d'assurance.


La durée d'assurance prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent correspond :


1. Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles sont comptées comme périodes d'assurance ou périodes d'exercice par le régime de base des professions libérales conformément aux articles R. 643-12 et R. 643-13 du code de la sécurité sociale. Les périodes de cotisations et d'exercice sont décomptées par trimestre civil dans la limite de quatre trimestres par année ;


2. A la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale telle qu'elle serait accordée par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime des professions libérales leur a été applicable.


Les périodes et majorations visées aux 1 et 2 ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pas pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1989 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.


La prise en compte des périodes visées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.


La rente calculée en application des alinéas ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.


L'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.


Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.


La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général ; elle est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.

Entrée en vigueur le 9 septembre 1989
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