Entrée en vigueur le 6 février 1998
Modifié par : Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 4 ()
Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.
[…] A a demandé par application notamment de l'article 1 er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 tel que modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 sa titularisation dans les fonctions qu'il occupe depuis son contrat d'engagement du 30 octobre 1980 de professeur de golf et responsable de l'activité de golf auprès du syndicat intercommunal ; que, toutefois, […] indique le statut particulier du cadre d'emplois en cause, à savoir le cadre d'emplois précité des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et relève qu'il n'était pas contesté qu'étaient respectées les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984, […]
Les agents non titulaires des collectivités territoriales peuvent prétendre, sur le fondement de I'article 1"' du décret n' 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, à leur titularisation dans des emplois existants sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. […]
[…] 36-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 : « Les agents non titulaires des (…) départements, (…), […] dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, « (…) La titularisation est subordonnée : /1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude (…) » ; […]
Le décret no 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son article 1er, qui complète l'article 1er du décret no 86-227 du 18 février 1986, " que les agents non titulaires des communes peuvent être titularisés dans un cadre d'emploi de catégorie B déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, […]
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