Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 126 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46
I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
II. - Les agents contractuels, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non contractuels des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :
1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;
2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;
3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Commentaires • 50
Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] ° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, […] des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements […] Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…Décisions • 425
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de publication de la présente loi (…) ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés (…) » ; que l'article 131 de la même loi dispose que : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 4 octobre 2012, n° 1101813
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :
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