Article 126 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 125
Article 127

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

II. - Les agents contractuels, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non contractuels des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires53

1Quid de la titularisation des agents contractuels dans le secteur de la santé ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 24 novembre 2021

2Fonction Publique Territoriale - Titularisation Des Personnels Soignants Contractuels Des Ehpad
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] ° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, […] des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements […] Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]

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3La titularisation de l’agent contractuelAccès limité
Légibase · 15 janvier 2019
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Décisions426

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01362, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés (…) » ; que l'article 131 de la même loi dispose que : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2007, n° 031050Rejet

[…] Y ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 5 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 pour accéder au grade d'agent technique territorial ; que M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY01014, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 124 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1 er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après. » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, […]

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