Article 3 du Décret n°86-227 du 18 février 1986
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 février 1986

La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle des candidats après avis de la commission administrative paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Entrée en vigueur le 20 février 1986

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 23 mai 2006, 03BX01936, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de publication de la présente loi ( ) ; 2° d'avoir accompli, […] » ; que l'article 7 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 prévoit que : « Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 03BX01937, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de publication de la présente loi ( ) ; 2° d'avoir accompli, […] » ; que l'article 7 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 prévoit que : « Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2011, n° 1003402Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 : « Les agents non titulaires des (…) départements, (…), qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, […]

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