Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 16 mars 2006, n° 04/07011
[…] Audience publique du 02 Février 2006 […] La société TRM indique encore que le Cabinet C F a agi au-delà de son mandat en donnant des instructions pour que le véhicule soit transféré sans instruction en ce sens dans les locaux du H D E en infraction avec les dispositions de l'article 1989 du Code Civil et de celles de l'article 2 du décret 91-1315 du 27 décembre 1991 qui indiquent que l'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule qu'à la condition d'avoir reçu mandat écrit.
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