Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 8
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement au ministre de l'intérieur par voie électronique.
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement.
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Ce traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, se fonde sur l'article L. 330-1 du code de la route aux termes duquel « il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'Intérieur, […] profession dont l'organisation est réglementée, les articles R. 327-1 et R. 327-2 du code de la route prévoient la possibilité de télétransmettre les rapports d'expertise permettant d'établir la dangerosité d'un véhicule, notamment à la suite d'un accident de la route. […]
Lire la suite…[…] Dès le 29 juillet, le cabinet BCA EXPERTISE a établi un rapport d'expertise aux termes duquel il était précisé que d'une part le véhicule est économiquement irréparable au sens de l'article R 327-2 al 2 du code de la route, et d'autre part une effraction avait été constatée tant pour l'accès dans le véhicule (glace, porte et serrure forcées) que pour sa mise en route (anti-vol de direction arraché et colonne de direction forcée). […] Le 02 juin 2008 : Monsieur Z B en sa qualité de gérant de la société FRANCE rénovation a déposé plainte pour le vol du véhicule et a adressé une déclaration de vol à l'assureur de la société, la société GENERAL
[…] [Localité 2] […] L'article R 327-2 du code de la route dans sa version alors applicable stipule que : […] Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
[…] cession du véhicule à l'assureur. […] Aux termes de l'article L. 327-2 du même code : « (…) En cas de réparation du véhicule, […] Aux termes de l'article R. 327 -1 de ce code : « (…) II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327 -3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, […] aux termes de l'article R. 327-2 de ce code : « (…) IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R . 326-17, […] Article 2 […]
Ainsi, une recherche sur Légifrance montre que l'entrée « danger » renvoie à 972 occurrences dans les codes juridiques français ; celle de « péril » à 175 dispositions, celle de « menace » à 548 articles. […] R327-2 Code de la route) ; et encore cette liste est loin d'être exhaustive… De cet inventaire à la Prévert, nulle cohérence ne se dégage, tant la dangerosité qu'il s'agit de minimiser est susceptible de concerner des objets divers, […]
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