Article 6 du Décret n°86-640 du 14 mars 1986
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)

L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).