Article 9 du Décret n°86-640 du 14 mars 1986
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)

Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

- huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

- huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

- cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

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