Entrée en vigueur le 8 mars 1986
Les 1°, 2°, 3°, 4° du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
"1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes."
"1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes."