Décret n°86-323 du 6 mars 1986 n° 86-323 du 6 mars 1986 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Décret n°86-323 du 6 mars 1986 n° 86-323 du 6 mars 1986 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mars 1986 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B, 1648 B et 1649 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, notamment ses articles 9, 10, 11 et 23 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, et notamment ses articles 4 à 6 ;
Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B, 1648 B et 1649 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, notamment ses articles 9, 10, 11 et 23 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, et notamment ses articles 4 à 6 ;
Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
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L'alinéa premier de l'article 4 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 est ainsi rédigé :
"Art. 4 - Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au I° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population."
"Art. 4 - Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au I° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population."
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les 1°, 2°, 3°, 4° du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
"1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes."
"1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes."
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an".
"L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an".
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