Entrée en vigueur le 26 décembre 1987
Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat exerçant des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés à compter du 1er janvier 1986 dans la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans les emplois de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes qui correspondent à ceux qu'ils exerçaient à la date de création de cet établissement ; ces intégrations sont effectuées selon les correspondances fixées à l'annexe I du présent décret.
Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne prévue pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans les emplois de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes qui correspondent à ceux qu'ils exerçaient à la date de création de cet établissement ; ces intégrations sont effectuées selon les correspondances fixées à l'annexe I du présent décret.
Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne prévue pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.