Article 3 du Décret n°89-152 du 8 mars 1989
Article 4

Entrée en vigueur le 10 mars 1989

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1989, les candidats à l'examen du permis de chasser pourront participer à la session de formation pratique après avoir subi les épreuves de l'examen. Toutefois, le permis de chasser ne sera délivré aux candidats admis qu'après production d'une attestation de leur participation à cette session.

Entrée en vigueur le 10 mars 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).