Article 4 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.
Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.
2 - USAGERS.
Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.
3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.
Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 66966, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] K…, maîtres de conférences et maîtres assistants à l'université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris II ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule les articles 3, 4 et 5 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2012, n° 1203526Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 susvisé : « Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : 1 – personnels enseignants. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202889Rejet

[…] — l'article 39 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ouvre le recours à tout électeur pour contester les résultats des élections des membres de l'ensemble des collèges ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : « Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort » ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la qualité d'électeur donne intérêt à agir pour contester le résultat de l'élection d'un collège ; que M. A, qui n'est pas électeur du collège A, n'a pas qualité pour former une protestation contre les élections de ce collège ;

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