Article 16 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 20 janvier 1985

Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2007, n° 06/00901Infirmation partielle

[…] — De même, la direction des Etablissements Q, dont le personnel évoluait dans un environnement dangereux , non sécurisé par la société K devait veiller à ce que son propre personnel utilise effectivement les équipements individuels de sécurité, ainsi que prescrit par l'article 16 du décret du 18 janvier 1985, ce qui n'était pas le cas de la victime, lors de sa chute mortelle.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00960, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 : «( ) Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.» ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : «Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement» ;

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