Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
[…] — De même, la direction des Etablissements Q, dont le personnel évoluait dans un environnement dangereux , non sécurisé par la société K devait veiller à ce que son propre personnel utilise effectivement les équipements individuels de sécurité, ainsi que prescrit par l'article 16 du décret du 18 janvier 1985, ce qui n'était pas le cas de la victime, lors de sa chute mortelle.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 : «( ) Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.» ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : «Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement» ;