Article 20 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 19
Article 21
Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

NOTA


Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 art. 14 : Pour les universités mentionnées au second alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 12 février 2008.

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 98NC01511, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 que l'obligation de procéder à l'élection des membres des conseils universitaires au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, ne s'applique que lorsque le nombre de sièges à pourvoir rend possible ce mode de scrutin (1). […] Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juin 1996, 157511, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalitésd'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 modifié fixant notamment les conditions d'exercice du droit de suffrage pour la représentation des personnels aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2008, n° 0802424Annulation

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, […] Considérant qu'aux termes de l'article L719-1 du code de l'éducation, modifié par l'article 11 de la loi du 10 août 2007 susvisée : « Les membres des conseils prévus au présent titre, […] chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 précité : « Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste (…) » ;

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