Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 7 () JORF 31 octobre 2007
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 que l'obligation de procéder à l'élection des membres des conseils universitaires au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, ne s'applique que lorsque le nombre de sièges à pourvoir rend possible ce mode de scrutin (1). […] Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalitésd'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 modifié fixant notamment les conditions d'exercice du droit de suffrage pour la représentation des personnels aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, […] Considérant qu'aux termes de l'article L719-1 du code de l'éducation, modifié par l'article 11 de la loi du 10 août 2007 susvisée : « Les membres des conseils prévus au présent titre, […] chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 précité : « Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste (…) » ;