Article 25 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 24
Article 25-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 15 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions7

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 décembre 1994, 139948, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, que pour écarter les griefs tirés de ce que certains candidats avaient méconnu les dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé du 18 janvier 1985 relatives à la propagande électorale, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que les irrégularités attaquées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 18 janvier 1985 doivent être écartés ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00430, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Nice, du 11 janvier 1994, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles 17, 18, 25, 36 et 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, lesquelles déterminent strictement la compétence de la commission de contrôle des opérations électorales, que le rôle de cette dernière ne peut être étendu à des domaines autres que les opérations que ces dispositions énoncent. L'application des dispositions de l'article 21 de ce même décret qui fixent les modalités de remplacement du titulaire d'un siège devenu vacant en cours de mandat relève non de la commission de contrôle des opérations électorales, mais du seul président du conseil d'administration de l'université.

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