Article 2 du Décret n°89-339 du 29 mai 1989
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 juin 1989

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
Entrée en vigueur le 1 juin 1989
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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