Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1982
Dernière modification : 1 août 1990

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Décisions20


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2009, 07MA00644, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] L'autorité administrative compétente de l'État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d'État, trois emplois vacants correspondant à son grade. […] Ces emplois doivent être situés : 1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels d'exécution relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; 2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels : toutefois, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 juillet 2008, 06BX02221, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 98NC02072, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

Article 1
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle 1 ;
Echelle 2 ;
Echelle 3 ;
Echelle 4 ;
Echelle 5.
L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
Article 1-1

Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants :

ÉCHELLES

A COMPTER DU

1er août 1990

1er août 1991

1er août 1992

Échelle 1

11 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 2

10 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 3

10 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 4

10 échelons

10 échelons

11 échelons

Échelle 5

10 échelons

10 échelons

11 échelons

Article 1-2

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Echelles dotées de dix échelons

10 échelon

-

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Echelles dotées de onze échelons

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.