Entrée en vigueur le 11 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1193 du 9 novembre 2004 - art. 1 () JORF 11 novembre 2004
[…] – le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ou les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
[…] 54-035-01-05 […] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, alors que l'auteur de la décision attaquée a eu connaissance de sa demande de congé pour formation syndicale depuis le 18 octobre 2012, […] à savoir « le nombre élevé de journées d'absence déjà effectuées depuis le début de l'année », ne figure pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement cette décision, lesquels doivent être tirés des nécessités du service selon l'article 1 er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; que le congé sollicité ne nuit pas à la continuité du service public et à l'obligation d'accueil des élèves, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, […]