Article 1 du Décret n°84-474 du 15 juin 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 11 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1193 du 9 novembre 2004 - art. 1 () JORF 11 novembre 2004

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 11 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 19PA01367, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ou les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2012, n° 1207516Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, alors que l'auteur de la décision attaquée a eu connaissance de sa demande de congé pour formation syndicale depuis le 18 octobre 2012, […] à savoir « le nombre élevé de journées d'absence déjà effectuées depuis le début de l'année », ne figure pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement cette décision, lesquels doivent être tirés des nécessités du service selon l'article 1 er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; que le congé sollicité ne nuit pas à la continuité du service public et à l'obligation d'accueil des élèves, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1002202Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).