Article 2 du Décret n°84-474 du 15 juin 1984
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 juin 1984

Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit.
Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire.
Entrée en vigueur le 15 juin 1984
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaire1

1Enseignement : Personnel - Conges Et Vacances - Conge Pour Formation Syndicale. Conditions D'Attribution
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 13 février 1995

Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'article 2 du decret no 84-474 du 15 juin 1984 portant attribution aux agents de l'Etat d'un conge pour formation syndicale. […]

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Décisions8

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 19PA01367, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ou les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

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2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 31 juillet 1992, 61721, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Vu la requête présentée par la FEDERATION GENERALE CFTC DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ASSIMILES, représentée par son président fédéral, à ce dûment autorisé par délibération du bureau fédéral en date du 5 juillet 1984, ladite requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1002202Rejet

[…] Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1 er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit. / Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, […]

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Document parlementaire0

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