Entrée en vigueur le 15 juin 1984
[…] * alors que la décision a été prise le 26 février 2024, elle ne lui a été communiquée que neuf jours avant ladite formation syndicale prévue les 21 et 22 mars 2024 alors que l'article 3 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 prévoit que la demande de congé de formation syndicale doit intervenir un mois avant la date de début de la formation afin de permettre à l'administration de prendre les dispositions utiles afin de parer aux absences que ce type de formation engendre ;
[…] 54-035-03-04-01 […] — l'urgence est reconnue par le juge des référés dans des cas similaires, liés à des refus et refus hors délais de congé de formation syndicale ; l'urgence est caractérisée par la nécessité d'obtenir une décision avant la date prévue du stage de formation, fixée au 8 avril 2014 et pour lequel, se fondant sur l'article 3 du décret n° 84-474, elle a déjà acquis des billets de train ;
[…] que la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale ; que le Conseil d'Etat a jugé que le fait de s'occuper d'enfants ne constituait pas un motif suffisant de refus de congé de formation syndicale et que la nécessité de service devait être avérée et non pas utilisée de façon systématique ; que le refus de formation syndicale a été notifié en dehors des délais réglementaires tels que stipulés par l'article 3 du décret 84-474 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ; qu'en notifiant le refus six jours avant le stage, […] Vu le décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;