Article 5 du Décret n°84-474 du 15 juin 1984
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 15 juin 1984

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.
Entrée en vigueur le 15 juin 1984
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).