Décret n°89-210 du 10 avril 1989
Article 4 du Décret n°89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de la formation professionnelle
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1989
Entrée en vigueur le 11 avril 1989
Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
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