Article 2 du Décret n°69-457 du 24 mai 1969
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 juin 1972

Modifié par : Décret 72-531 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

A compter de la même date lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est fixé sur la même base à :

20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;

20% pour un enfant unique à partir de cinq ans à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assume seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ;

20% pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;

40% pour deux enfants à charge ;

50% à partir de trois enfants à charge.

Pour l'application du présent article est considérée comme n'ayant pas les revenus nécessaires à l'entretien d'un enfant toute personne atteinte d'une maladie prolongée ou infirme non imposée à l'impôt général sur le revenu au titre de ses revenus personnels et de ceux de son conjoint.

Entrée en vigueur le 30 juin 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).