Entrée en vigueur le 1 juin 1969
1. Pour les médecins conseils, chirurgiens dentistes conseils et pharmaciens conseils ;
2. Pour les praticiens conseils chefs de service ;
3. Pour les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints.
Les deux premières commissions paritaires comprennent au total huit membres titulaires et huit membres suppléants, la troisième commission comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Les membres titulaires représentant l'administration comprennent obligatoirement le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin conseil national ; les deux autres membres titulaires éventuels sont désignés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, ainsi que les membres suppléants.
Les membres suppléants et titulaires représentant les praticiens conseils sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les conditions prévues pour l'élection des délégués du personnel.
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissions administratives paritaires connaissent des questions relevant des articles 13, 21, 24, 25 et 33 du présent décret. Elles peuvent être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens conseils.
La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
[…] Mais sur le deuxieme moyen : vu les articles 2-4°, et 60, 3e alinea, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aout 1967, le decret n° 68-401 du 30 avril 1968 et le decret n° 69-505 du 24 mai 1969 ; […] Alors qu'enfin, les medecins-conseils elisent leurs representants aux commissions paritaires de la caisse nationale instituees par l'article 9 du decret susvise du 24 mai 1969, le tribunal d'instance a viole par fausse application les textes susvises ;
[…] Vu les articles 2-4, 60, alinea 3, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aout 1967, 2 du decret n° 68-401 du 30 avril 1968 et 9 du decret n° 69-505 du 24 mai 1969 ; […]
[…] Que les médecin-conseil du service du contrôle médical de la CPAM n'en sont pas les salariés et ne sont soumis à cet organisme par aucun lien de subordination, leur statut leur garantissant une totale indépendance, puisque le texte de l'article 8 de ce décret interdit au médecin-conseil d'anticiper sur les décisions de la Caisse, et que la rubrique du même décret consacré à la notation de l'intéressé dispose que cette évaluation est faite par son supérieur hiérarchique, et que sa nomination est faite par le médecin-conseil national sur proposition de la commission paritaire instaurée par l'article 9 ;