Entrée en vigueur le 1 juin 1969
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.
[…] Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en annulation du blâme avec inscription au dossier dont il a fait l'objet, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 24 du décret du 24 mai 1969, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, que le blâme ne constitue pas une sanction susceptible d'avoir une influence sur la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et ne nécessite donc pas l'observation de la procédure d'entretien préalable, que la commission administrative paritaire a rejeté le recours de l'intéressé et que la sanction est proportionnée à la nature et à la gravité des agissements qui lui sont reprochés ;