Article 24 du Décret n°69-505 du 24 mai 1969
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 1 juin 1969

Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.
Entrée en vigueur le 1 juin 1969
Sortie de vigueur le 22 juin 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1999, 97-43.059, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en annulation du blâme avec inscription au dossier dont il a fait l'objet, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 24 du décret du 24 mai 1969, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, que le blâme ne constitue pas une sanction susceptible d'avoir une influence sur la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et ne nécessite donc pas l'observation de la procédure d'entretien préalable, que la commission administrative paritaire a rejeté le recours de l'intéressé et que la sanction est proportionnée à la nature et à la gravité des agissements qui lui sont reprochés ;

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