Article 3 du Décret n°87-236 du 3 avril 1987
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 août 1989

Modifié par : Décret 89-545 1989-07-28 art. 1 JORF 5 août 1989

La durée d'affectation d'un stagiaire à un programme d'insertion locale est comprise entre cinquante et cent vingt heures par mois, pendant une période d'au moins trois mois renouvelable. Cette durée ne peut au total excéder un an.
L'horaire hebdomadaire du stage doit être compatible avec la recherche par le stagiaire d'une activité de salarié ou d'une action complémentaire de formation.
L'affectation prend fin de façon anticipée en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une autre action de formation.
Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à l'emploi des femmes sont applicables aux stagiaires des programmes d'insertion locale.
Entrée en vigueur le 5 août 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 1990

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 avril 1995, 92-42.120, InéditRejet

[…] considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que les conventions conclues en application de programmes d'insertion locale constituent des conventions sui generis auxquelles l'article 3 du décret n 87-236 du 3 avril 1987 ne rend applicables que les seules dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes, de sorte qu'en prétendant imputer la durée d'une telle convention sur la période d'essai stipulée dans le contrat de travail conclu à son expiration, […]

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