Article 4 du Décret n°87-236 du 3 avril 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 janvier 1988

Modifié par : Décret 88-62 1988-01-19 art. 2 JORF 20 janvier 1988

Les demandeurs d'emploi qui acceptent de participer à la réalisation des programmes d'insertion locale cessent de bénéficier des allocations [*de chômage*] mentionnées à l'article 1er du présent décret [*non cumul*].
Ils reçoivent une rémunération d'un montant égal à celui de l'allocation qu'ils percevaient lors de leur entrée en stage ou de l'allocation à laquelle ils auraient eu droit au moment du renouvellement de leur stage. Son montant est revalorisé dans les mêmes conditions que celui de ladite allocation. Le service de cette rémunération peut être assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22 du code du travail avec lesquels l'Etat conclut à cet effet une convention.
Les intéressés continuent à bénéficier dans les mêmes conditions de la protection sociale accordée aux demandeurs d'emploi qui reçoivent les allocations mentionnées à l'article 1er. Les dispositions du titre VI du livre IX du code du travail relatives à la protection des stagiaires de la formation professionnelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles leur sont applicables.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 1990

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