Article 5 du Décret n°87-236 du 3 avril 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 5 avril 1987

La prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'organisme responsable du programme d'insertion locale.
La signature de la convention vaut agrément des stages.
Entrée en vigueur le 5 avril 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).