Entrée en vigueur le 28 septembre 1968
[1] La taxe locale d'équipement n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe de nature fiscale. [2] En vertu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement. Les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient "réputées sans cause et sujettes à répétition". La circonstance qu'une telle contribution aurait été versée par un contribuable ne le dispense pas du paiement de la T.L.E. qui est légalement à sa charge, mais lui permet seulement, s'il s'y croit fondé, de poursuivre le remboursement des sommes indûment versées.
[…] Attendu que les époux A… et la société Cifed reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, 1 / que l'acte de francisation d'un navire, acte administratif, n'est délivré qu'après la réalisation de formalités tendant à établir l'existence du bâtiment, sa propriété et son jeaugeage ; qu'en imputant à faute aux acquéreurs d'un navire d'avoir signé le procès-verbal de réception en se fondant sur un tel acte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 217 et suivants du Code des douanes, ensemble les articles 1 à 3 du décret du 24 septembre 1968 ; alors, 2 / que ne commet aucune faute l'acquéreur d'un navire qui, […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 30 decembre 1967, codifie sous l'article 1585 a du code general des impots « une taxe locale d'equipement etablie sur la construction … des batiments de toute nature est instituee : – 1° de plein droit, dans les communes ou l'etablissement d'un plan d'occupation des sols a ete prescrit … – 2° par deliberation du conseil municipal dans les autres communes » ; qu'en vertu de l'article 77 de la meme loi, modifiee par l'article 13.Ii de la loi du 31 juillet 1968, […]