Entrée en vigueur le 28 septembre 1968
Les conditions requises par le code des douanes, et notamment par ses articles 219, 220, 222 à 224 et 226 doivent en outre être remplies.
[1] La taxe locale d'équipement n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe de nature fiscale. [2] En vertu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement. Les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient "réputées sans cause et sujettes à répétition". La circonstance qu'une telle contribution aurait été versée par un contribuable ne le dispense pas du paiement de la T.L.E. qui est légalement à sa charge, mais lui permet seulement, s'il s'y croit fondé, de poursuivre le remboursement des sommes indûment versées.
[3] En vertu de l'article 1723 quater du C.G.I. qui prévoit le paiement de la taxe locale d'équipement en trois fractions égales, seule une partie de la taxe était exigible à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement. […] dans ces conditions, et alors même que lesdits permis portaient abrogation du permis délivré le 18 décembre 1968, ils ne constituaient pas une autorisation de construire différente de celle délivrée à cette dernière date et qui constitue le fait générateur de la taxe [1] [2]. [2] Le contribuable demande la déduction des dépenses qu'il aurait engagées pour la voirie et des réseaux divers du lotissement, […]
[…] Que les dispositions de l'article 2 du decret du 24 septembre 1968 portant dispositions transitoires pour l'application des articles 62 a 78 de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, aux termes desquelles « dans le cas ou le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorise anterieurement au 1 er octobre 1968 le constructeur est soumis a la taxe locale d'equipement sous deduction d'une quote-part, calculee au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux depenses d'execution des equipements publics qui aurait pu etre mise a la charge du lotisseur » ne peuvent trouver application en l'espece, […]