Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale dispensant un enseignement de premier degré (à l'exclusion de l'enseignement maternel) ou de second degré ;
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics relevant du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l'éducation nationale (dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré ou un enseignement de perfectionnement) ;
Les établissements d'enseignement privé placés aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sous le régime du contrat d'association ou du contrat simple (à l'exclusion des établissements d'enseignement pré-scolaire).
Pour les établissements du niveau du second degré, placés sous contrat simple, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre précaire, en attendant la conclusion d'un contrat d'association.
Les établissements d'enseignement privé, reconnus aux termes du décret n° 63-432 du 30 avril 1963 dispensant un enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat au titre des dispositions de l'article 73 du code de l'enseignement technique et les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur).
Les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire aux termes de l'article 90 du code de l'enseignement technique, organisés soit par les collectivités locales, soit par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par des organismes professionnels ou des associations privées qui ont passé avec l'Etat une convention de coopération pour l'organisation de la formation professionnelle.
Sont exclus du bénéfice de la participation de l'Etat les élèves soumis au régime de la sécurité sociale des étudiants.
Le décret n° 69-520 du 31 mai 1969, […] précise les conditions de la participation de l'Etat au financement des transports scolaires. […] Peuvent bénéficier de la participation de l'Etat aux frais de transports engagés les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors d'une agglomération urbaine figurant sur la liste établie par l'INSEE à la suite du recensement général le plus récent, et est distant de plus de trois kilomètres d'un des établissements définis dans l'article 2 du décret mentionné. […] La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 02 JUIN 2015 […] Etat du domicile, le 27 décembre 1974, alors que la naissance de l'appelant n'a pas été déclarée dans l'Etat de naissance du Tamil Nadu (Inde anglaise), ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil, faute de certificat des autorités compétentes du lieu de naissance conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 24 avril 1880 et que l'article 13 du Registration of births and deaths Act- Act n°18 du 31 mai 1969, entré en vigueur dans l'Etat du Tamil Nadu, le 2 juin 1969 prévoit que les naissances doivent être déclarées dans un délai de trente jours, […]
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 69-520 du 31 mai 1969, les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'INSEE et se trouvant à une distance supérieure à 3 kilomètres d'un établissement scolaire ont droit à une aide de l'Etat pour les frais de transport scolaire. […]
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