Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
-La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :
Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :
Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.
Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.
Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.
Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :
Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.
Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.
Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1986, 44596, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'au nombre des titres qui permettent aux candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de satisfaire à la condition de diplôme posée par l'article 4 du décret susvisé du 21 septembre 1971 figurent les titres requis par l'article 3 du décret du 31 mai 1969 modifié pour être admis à se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré section sciences économiques et sociales , lequel donne accès à un corps de fonctionnaires de catégorie A ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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