Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 décembre 1984 |
Commentaires • 7
Décisions • 10
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
Les personnes recrutées dans le corps des assistants sont en vertu du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 d'abord nommées en qualité d'assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu'à l'issue d'un stage d'un an. Ainsi le jugement d'un tribunal administratif annulant l'arrêté de nomination d'une assistante-stagiaire comporte, par voie de conséquence et alors même que le délai de recours contentieux à son encontre aurait été expiré, l'annulation de l'arrêté subséquent prononçant la titularisation de l'intéressée. Le recteur est ainsi tenu de prononcer le retrait de cette titularisation. […] Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Désistement —
[…] Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 78 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 22 novembre 1925 relatif aux préparateurs des facultés de sciences ;
Vu le décret du 25 juin 1930 relatif aux assistants des facultés de médecine et facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 7 mars 1936 modifié relatif aux agrégés, chefs de travaux et assistants des facultés de médecine ;
Vu le décret du 8 avril 1938 relatif au statut des professeurs adjoints, répétiteurs et répétitrices des lycées et collèges ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux IUT, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de facultés ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment sont article 11 ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 14 mai 1984 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,