Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1984
Dernière modification : 13 décembre 1984

Commentaires6


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuites Liquidables - Enseignement Superieur. Enseignants Vacataires Titularises
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. Sur la base de ces dispositions, environ 1 100 vacataires a titre principal ont ete integres, depuis 1984, soit dans le corps des assistants, soit - apres la mise en extinction de ce corps - dans celui des adjoints d'enseignement.

 

2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuites Liquidables - Enseignement Superieur. Enseignants Vacataires Titularises
M. Masse Marius · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. Sur la base de ces dispositions, environ 1 100 vacataires a titre principal ont ete integres, depuis 1984, soit dans le corps des assistants, soit - apres la mise en extinction de ce corps - dans celui des adjoints d'enseignement.

 

3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuites Liquidables - Enseignement Superieur. Enseignants Vacataires Titularises
M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. Sur la base de ces dispositions, environ 1 100 vacataires a titre principal ont ete integres, depuis 1984, soit dans le corps des assistants, soit - apres la mise en extinction de ce corps - dans celui des adjoints d'enseignement.

 

Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1994, 77238, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-978 du 13 novembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 3 mai 1993, 54685, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01442, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-721 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 78 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 22 novembre 1925 relatif aux préparateurs des facultés de sciences ;
Vu le décret du 25 juin 1930 relatif aux assistants des facultés de médecine et facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 7 mars 1936 modifié relatif aux agrégés, chefs de travaux et assistants des facultés de médecine ;
Vu le décret du 8 avril 1938 relatif au statut des professeurs adjoints, répétiteurs et répétitrices des lycées et collèges ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux IUT, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de facultés ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment sont article 11 ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 14 mai 1984 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ont vocation, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à être titularisés sur leur demande, dans les conditions prévus par le présent décret, dans la limite des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement vacants ou créés à cet effet.
Article 2
Les emplois visés à l'article 1er sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 3
Les candidats aux emplois d'assistants doivent déposer leur candidature auprès du rectorat de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé.