Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 82096 90883 135073, publié au recueil Lebon

  • Nominations -nomination en qualité de stagiaire·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Compétence liee -existence·
  • Exécution des jugements·
  • Entrée en service·
  • Nominations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les personnes recrutées dans le corps des assistants sont en vertu du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 d’abord nommées en qualité d’assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu’à l’issue d’un stage d’un an. Ainsi le jugement d’un tribunal administratif annulant l’arrêté de nomination d’une assistante-stagiaire comporte, par voie de conséquence et alors même que le délai de recours contentieux à son encontre aurait été expiré, l’annulation de l’arrêté subséquent prononçant la titularisation de l’intéressée. Le recteur est ainsi tenu de prononcer le retrait de cette titularisation.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

N° 425701 M. Vathana L V... et M. Nicolas B... 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 29 janvier 2020 Lecture du 12 février 2020 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public L'affaire qui vient d'être appelée pose la question, inédite dans votre jurisprudence, de la possibilité ou non pour le président ou directeur d'un établissement d'enseignement supérieur de renouveler dans ses fonctions auprès de cet établissement un professeur associé à mi-temps lorsque le décret du Président de la République l'ayant nommé n'a pas explicitement prévu cette possibilité. Par décret du …

 

Revue Générale du Droit

Le Conseil d'État était amené à se prononcer sur l'intérêt à agir d'une commune contre la décision du préfet d'octroyer, malgré l'avis défavorable de cette dernière, l'agrément pour la protection de l'environnement à l'association « ValdeSeine Vert ». Faisant une application traditionnelle des critères d'appréciation de l'intérêt à agir, le Conseil d'État a répondu par la négative. L'octroi de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, reprises à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, confère à l'association bénéficiaire la qualité d'« association …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 nov. 1995, n° 82096 90883 135073, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 82096 90883 135073
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 1991
Textes appliqués :
Décret 83-287 1983-04-08 art. 5

Décret 84-1111 1984-12-07

Loi 83-481 1983-06-11 art. 13

Loi 84-16 1984-01-11 art. 78

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007905572

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 82096 la requête enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Ghislaine Y… élisant domicile à la SCP Waquet, Farge, Hazan, et tendant à l’annulation du jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 15 décembre 1983 nommant la requérante en qualité d’assistante stagiaire de droit privé ;
Vu 2°), enregistré sous le numéro 90883 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 septembre 1987, le recours présenté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur qui tend à l’annulation du jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d’une part la décision du président de l’université de Grenoble II refusant de confier un enseignement à Mme Y… et d’autre part la décision par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur a fait procéder à la cessation du versement du traitement de Mme Y…, prises en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 1987 ;
Vu 3°), le recours enregistré sous le numéro 135073 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 mars 1992, présenté par le ministre de l’éducation nationale et tendant à l’annulation du jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble en date du 5 mars 1987, déclarant caduc l’arrêté du 27 mars 1984 par lequel ledit recteur a nommé Mme Y… en qualité d’assitante titulaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l’application de l’article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Girardot, Auditeur,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y…,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et les recours susvisés concernent la situation d’un même agent ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 82096 :
Sur la recevabilité de la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que l’arrêté du 15 décembre 1983 du recteur de l’académie de Grenoble qu’attaquait M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble a été pris à la suite de deux délibérations de la commission de spécialité et d’établissement de droit privé de l’université de Grenoble II ; que, dès lors, M. X… tirait de sa qualité de membre de cette commission un intérêt suffisant pour en contester la légalité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Grenoble adressée à la requérante ne comporte pas l’analyse des moyens de ses productions, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont procédé à cette analyse et ont visé les moyens de défense soulevés par Mme Y… devant le tribunal administratif ; qu’en fondant leur décision sur l’irrégularité de la procédure suivie devant les instances universitaires les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doivent être écartés ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 1983 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble a procédé à la nomination de Mme Y… en qualité d’assistante stagiaire et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris sur le fondement d’un appel à candidature organisé par le ministre de l’éducation nationale « en vue du recrutement d’assistants et d’adjoints d’enseignement en application de l’article 13 de la loi du 11 juin 1983 » et publié au bulletin officiel de l’éducation nationale le 23 juin 1983 ;
Considérant que les dispositions de l’article 13 de la loi du 11 juin 1983 susvisée, reprises à l’article 78 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, et relatives à la titularisation sur des emplois d’assistants ou d’adjoint d’enseignement des vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d’enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur, étaient subordonnées, pour leur entrée en vigueur, à l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat chargé d’en fixer les modalités d’application ; que ce décret, qui a été publié au Journal officiel du 13 décembre 1984, n’était pas intervenu à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait pas légalement organiser l’appel à candidature susmentionné ; que, par suite, l’arrêté en cause est dépourvu de base légale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y… n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par le jugement attaqué, l’arrêté du 15 décembre 1983 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble l’a nommée en qualité d’assistante stagiaire ;
Sur le recours n° 135 073 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que l’arrêté du 5 mars 1987 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble a déclaré caduc son précédent arrêté du 24 mars 1984 portant titularisation de Mme Y… dans le corps des assistants doit être regardé comme ayant procédé au retrait dudit arrêté du 24 mars 1984 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 8 avril 1983 susvisé que les personnes recrutées dans le corps des assistants sont d’abord nommées en qualité d’assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu’à l’issue d’un stage d’un an ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble prononçant l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 1983 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble avait nommé Mme Y… en qualité d’assistante-stagiaire comportait, par voie de conséquence et alors même que le délai de recours contentieux à son encontre aurait été expiré, l’annulation de l’arrêté subséquent du 27 mars 1984 prononçant la titularisation de l’intéressée ; que le recteur étant ainsi tenu de prononcer le retrait de la titularisation de Mme Y…, le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir, d’une part, que c’est à tort que pour annuler l’arrêté du 5 mars 1987 prononçant ce retrait le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur le moyen tiré du caractère définitif de l’arrêté du 27 mars 1984 et, d’autre part, que les autres moyens de la demande de Mme Y… doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 mars 1987 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble a procédé au retrait de l’arrêté du 27 mars 1984 portant titularisation de Mme Y… dans le corps des assistants ;
Sur le recours n° 90883 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y…  :
Considérant qu’en refusant à Mme Y… la reprise d’un service d’enseignement au terme de son congé de maternité, le président de l’université de Grenoble II a pris une décision relative à la carrière d’un agent de l’Etat ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale a qualité pour demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule cette décision ;

Considérant que la circonstance que le ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur invoque au soutien de son recours l’illégalité de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a nommé Mme Y… en qualité d’assistante stagiaire, ne saurait faire regarder son recours comme tendant à l’annulation de cette précédente décision administrative ; que, dès lors, Mme Y… n’est pas fondée à soutenir que le ministre ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le jugement attaqué en tant qu’il annule sa décision du 28 juillet 1986, mettant fin au versement de sa rémunération ;
Sur la légalité des décisions contestées par Mme Y… :
Considérant que, quel qu’ait été le motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler la nomination de Mme Y… dans le corps des assistants, le ministre était tenu, dès lors que la nomination de l’intéressée avait été annulée, de faire procéder à la cessation de son traitement ; que le président de l’université était tenu, pour les mêmes raisons, de lui refuser tout service d’enseignement ; qu’il suit de là que le ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur est fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juillet 1986 par laquelle ledit ministre a fait procéder à la cessation du versement du traitement de Mme Y… ainsi que la décision par laquelle le président de l’université de Grenoble a refusé de lui confier un service d’enseignement à l’issue de son congé de maternité ;
Article 1er : La requête de Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1987 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme Y… tendant d’une part à l’annulation de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a fait procéder à la cessation de son traitement et d’autre part à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université de Grenoble a refusé de lui confier un service d’enseignement à l’issue de son congé de maternité est rejetée.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 1991 est annulé.
Article 5 : La demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 1987 du recteur de l’académie de Grenoble déclarant caduc son précédent arrêté du 27 mars 1984 portant titularisation de Mme Y… en qualité d’assistante est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine Y…, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle et à M. X….

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 82096 90883 135073, publié au recueil Lebon