Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 8 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.
La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.
Toutefois, les modalités de classement à l'occasion de la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie C prévoient la prise en compte des services civils accomplis antérieurement par les agents ayant ou ayant eu la qualité d'agent public ou d'agent de droit privé, à hauteur respectivement des trois quarts (agent de droit public) et de la moitié de leur durée (agent de droit privé), le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein (art. 6-1 et 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C).
Lire la suite…Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 sur l'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui, dans ses articles 6-1 et 6-2, déterminent les dispositions pour la prise en compte de l'ancienneté. […]
Lire la suite…[…] – le président du conseil général a parfaitement respecté les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les articles 6 et 6-1 de ce décret n'étant pas contradictoires mais complémentaires ; en effet, aucun indice égal n'existant dans le nouveau grade de M. C… A…, ce dernier a donc été placé dans un échelon à indice supérieur conformément à cet article 6 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – le président du conseil général a parfaitement respecté les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les articles 6 et 6-1 de ce décret n'étant pas contradictoires mais complémentaires ; en effet, aucun indice égal n'existant dans le nouveau grade de M. C… B…, ce dernier a donc été placé dans un échelon à indice supérieur conformément à cet article 6 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – le président du conseil général a parfaitement respecté les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les articles 6 et 6-1 de ce décret n'étant pas contradictoires mais complémentaires ; en effet, aucun indice égal n'existant dans le nouveau grade de M. B…, ce dernier a donc été placé dans un échelon à indice supérieur conformément à cet article 6 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 qui dispose en son article 6-1 que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, ou 5 qui ont ou qui avaient eu auparavant la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis ».
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