Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
En effet, selon l'article 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée.
Lire la suite…En effet, selon l'article 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée.
Lire la suite…[…] Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. […] — soit un recrutement en catégorie C, sur la base des dispositions de l'article 6-2 du décret 87-1107 du 30 décembre 1987, précisant que les agents de la catégorie C n'étaient pas autorisés à dispenser des formations car ils n'étaient chargés que de la surveillance des piscines et des baignades, […] En effet les dispositions de l'article 3 (alinéas 4, 5 et 6) de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire de la fonction publique territoriale, telle que modifiée par la loi du 3 août 2009, […]
[…] — en méconnaissance des dispositions des articles 6-1 et 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, elle a été reclassée, lors de sa titularisation, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont elle bénéficiait antérieurement en sa qualité d'agent contractuel, sans conserver le bénéfice de ce traitement antérieur ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 2°) d'enjoindre au président de la caisse des écoles de la reclasser conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret n°87-1107 et de la nommer dans un emploi à temps plein ; […] Elle soutient, en outre, que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l'arrêté du 29 septembre 2004 la titularisant dans le cadre d'emplois des agents d'animation vise le décret du 6 mai 1988 sur les agents d'entretien ; […] Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
En effet, selon l'article 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée.
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