Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
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Article 6
le 30 août 1998
Article 3
le 30 août 1998
Article 6-3
le 30 août 1998
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Commentaires • 4
1. CNESER
M. René Trégouët, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 décembre 2002
2. Enseignement Supérieur - Comités Et Conseils - Conseil National De L'Enseignement Supérieur Et De La Recherche. Élections. Réglementation
M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 5 mars 1999
3. Enseignement Prive - Enseignement Superieur - Conseil National. Creation. Perspectives
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 mai 1994
Décisions • 8
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 130488, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 ;
2. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, n° 188347
Rejet —
[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 ;
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 99PA00809 99PA00875, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] VU le décret n 89-1 du 2 janvier 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 janvier 1989 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) dans sa rédaction applicable au litige : « Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 8 décembre 1988,
Article 17
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TITRE Ier: ATTRIBUTIONS. :
Article 1
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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions [*compétence*] fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et notamment son article 64 ainsi que ses articles 15, 17, 19, 21, 25, 34, 41, 43 et 47.
Il donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application de ladite loi.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est saisi pour avis dans les cas prévus par le code de l'enseignement technique.
Il donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application de ladite loi.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est saisi pour avis dans les cas prévus par le code de l'enseignement technique.
TITRE II: COMPOSITION. :
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante [*composition*] :
1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.