Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 avril 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 1983 |
| Prochaine modification : | 14 juin 1992 |
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Rejet —
[1] La décision par laquelle le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en vertu de l'article 23 alinéa 3 du décret du 7 avril 1971, a déclaré irrecevables les candidatures de deux magistrats aux fonctions de membres de la commission de discipline du parquet n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour l'établissement des listes de magistrat, sur lesquelles le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, désigne les membres de cette commission. […]
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[…] l'acte mentionnant toutefois le nom de ses parents, qu'il est donc français de naissance, en application de l'article 21 alinéa 1 er l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française rendue applicable par le décret du 24 février 1953 selon lequel est français l'enfant né en France de parents inconnus dès lors que sa filiation n'a pas été légalement établie selon la loi civile française de l'époque, applicable en vertu de la règle du conflit de loi désignée par l'article 27 de ladite ordonnance, et qu'il a conservé la nationalité française en raison, d'une part, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à assurer l'égalité entre les listes, que les candidatures ne sont enregistrées que si elles sont reçues avant le dixième jour précédant le scrutin par les autorités visées à l'article 4 du décret du 7 avril 1991 ;
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et, notamment, son chapitre I" bis et ses articles 35 et 60 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le nombre des sièges attribués au sein du collège :
a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.
Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.
Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.