Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 1971
Dernière modification : 14 juin 1992

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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 235936, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 6 février 1981, n° 10101

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance du 22 decembre 1958 et la loi du 17 juillet 1970 ; vu la loi organique du 18 janvier 1979 ; vu les decrets du 24 mars 1937 et 8 octobre 1948 ; vu le decret du 7 avril 1971 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 mai 1985, 48396, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 2 fevrier 1983, presentee pour l'union syndicale des magistrats dont le siege est … a paris 6 e , et tendant a ce que le conseil d'etat : – annule pour exces de pouvoir le decret n° 82-1226 du 31 decembre 1982, modifiant le decret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au college des magistrats des cours et tribunaux et du ministere de la justice, pris en application de l'article 13-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature completee par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ; – decide qu'il sera sursis a l'execution de ce decret ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et, notamment, son chapitre I" bis et ses articles 35 et 60 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Section 1 : Formation du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chapitre Ier : Composition du collège.
Article 1

Le nombre des sièges attribués au sein du collège :
a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.

Article 2

Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.

Article 3

Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.